De l’interdiction des violences à l’égard des enfants
Article 1er. – Le présent décret s’applique aux secteurs de la
Communauté française dont l’activité s’adresse à des enfants, entendus comme toute personne âgée de moins de 18 ans, soit :
1° l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé ;
2° l’accueil de la petite enfance, l’accueil temps libre et la santé de l’enfant ;
3° la jeunesse ;
4° l’aide à la jeunesse ;
5° le sport ;
6° la culture.
Article 2. – Au sens du présent décret, il faut entendre par « toute forme de violence physique ou psychique », l’ensemble des actes ou comportements physiques, psychiques, verbaux ou de toute autre nature qui portent atteinte à l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant, en ce compris les violences exercées avec une intention éducative telle que punir ou corriger certains comportements.
Article 3. – Tout enfant a droit à une éducation non violente. Il doit être traité dans le respect de sa personne, de son individualité et de son intégrité et ne peut être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.
Article 4. – Aucun enfant ne peut être soumis à toute forme de violence dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française. Les sanctions et mesures prononcées à l’encontre d’un enfant sont adaptées à la maturité et au niveau de développement de l’enfant et proportionnées à la nature et à la gravité des faits. Elles sont toujours éducatives et n’ont pas d’effet traumatisant.
Les actes posés par les professionnels et les intervenants afin de protéger l’enfant d’un comportement violent d’un autre enfant ou de lui-même mobilisent une force minimale et sans intention de nuire. Les intervenants s’entendent comme l’ensemble des individus prenant part aux activités organisées en présence d’enfants sans être des professionnels.